Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1133 (Non soutenu)

Publié le 20 mars 2019 par : M. Straumann, M. Cattin.

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L'article L. 6144‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144‑1. – Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. »

Exposé sommaire :

Afin de renforcer la cohérence de la stratégie élaborée au sein du GHT, il est proposé d'inscrire au niveau législatif :

* La représentation des commissions médicales d'établissement (CME) des établissements du GHT dans la commission médicale de groupement, les membres de la CMG devant être issus des CME des établissements membres. Il s'agit par cette continuité entre les membres des CME et des CMG d'établir une véritable cohérence entre la stratégie médicale du GHT et celles des établissements parties.

* La présidence du comité stratégique par le directeur de l'établissement support et sa vice-présidence par le président de la Commission médicale de groupement, de façon parallèle à la composition des directoires des établissements

Il est enfin proposé d'inscrire au niveau législatif la révision des compétences de la CME en miroir de la CMG en précisant qu'elle « contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d'établissement et du projet médical, en cohérence avec le projet médical partagé », et ce afin de renforcer la cohérence sur l'ensemble du groupement.

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