Publié le 21 mars 2019 par : Mme Degois, M. Masséglia.
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4362‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑13. –Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à dépister la rétinopathie diabétique par photographies du fond d'œil, en présence ou en l'absence de l'ophtalmologiste, dans le cadre du suivi oculaire du patient diabétique, avec lecture médicale du dossier.
« L'opticien-lunetier informe le patient que les examens réalisés ne sont pas des examens médicaux et seront soumis à l'analyse du médecin prescripteur.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement. »
Cet amendement vise à la mise en place d'une expérimentation afin de permettre aux opticiens de réaliser des tests de dépistage de la rétinopathie diabétique.
Actuellement, les orthoptistes peuvent, depuis 2016 dans le cadre d'un protocole organisationnel, dépister, sur ordonnance d'un médecin, la rétinopathie diabétique par rétinographie, permettant ensuite au médecin de réaliser le diagnostic médical. En raison du nombre pas encore suffisant d'orthoptistes, il conviendrait d'étendre cette faculté aux opticiens afin de développer le dépistage de cette maladie qui affecte environ 40 % des diabétiques en France.
Pour ce faire, il est proposé qu'une expérimentation soit menée sous l'égide de l'agence régionale de santé afin que quatre régions puissent tester ce dispositif en France. Un rapport remis au Parlement au plus quatre mois avant la fin de l'expérimentation permettra de dresser un bilan du dispositif proposé.
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