Publié le 18 mars 2019 par : Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Mathiasin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à introduire une disposition de simplification supplémentaire à l'article 18.
La loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale prévoit que les accréditations données aux centres de biologie médicale devront porter sur 100% des examens réalisés pour 2020. Cependant, de nombreux laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, n'ont pas les ressources financières et humaines pour obtenir ces accréditations sur les 100% d'examens qu'ils réalisent d'ici l'année prochaine. Par ailleurs, certains examens sont particulièrement difficiles à accréditer, notamment dans les maladies rares, puisque l'accréditation d'un examen est redondante avec l'accréditation de la sous-famille d'examens auquel il appartient. C'est pourquoi ces centres en question renoncent à réaliser une accréditation sur des examens peu souvent utilisés, mais pourtant indispensables dans des situations d'urgence.
Cette mesure inquiète particulièrement les centres de biologie médicale ultramarins qui travaillent sur la recherche et le diagnostic de la drépanocytose, maladie génétique particulièrement répandue dans les bassins caribéens et indiens.
Ainsi, l'amendement ici proposé vise à conforter l'accès aux examens spécialisés et rares, ainsi qu'à favoriser l'innovation en biologie médicale. Il porte aussi l'ambition de limiter le risque de voir être abandonnés certains examens très spécialisés - et donc peu utilisés - du fait de leur rareté au sein d'une sous-famille. Il vise à remplacer l'obligation d'accréditation sur tous les examens biologiques par une accréditation obligatoire sur l'ensemble de la sous-famille d'examens.
Cette mesure de simplification permettrait de lutter contre des inégalités nouvelles de prise en charge des patients entre les territoires. En outre, elle ne créée pas de charge supplémentaire ni ne modifie les conditions de tarification des examens fixés par la nomenclature des actes de biologie médicale.
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