Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1887 (Retiré)

(1 amendement identique : 1639 )

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Janvier, M. Kervran, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cazenove, M. Labaronne, Mme Gomez-Bassac, M. Vignal, Mme Brulebois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« C. – Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant d'une façon permanente en France et ne répondant pas aux critères de fonctions rémunérées exigés au B du présent IV, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve de l'engagement au dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2021 auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111‑2 du code de la santé publique, justifiant d'au moins deux ans de fonctions rémunérées en équivalent temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes ou un service sous tutelle d'un maître de stage. »

Exposé sommaire :

Depuis 2012, le recrutement des PADHUE est interdit en dehors des conventions internationales. Les PADHUE résidant en France se trouvent donc défavorisés et en situation de perte de chance du fait de l'absence d'un statut légal permettant leur recrutement, et ce malgré l'appui des chefs de services hospitaliers. Par conséquent, ils ne peuvent pas répondre aux critères d'expérience exigés à l'alinéa 7. L'autorisation temporaire d'exercice de deux ans sous tutelle d'un maître de stage doit permettre de s'assurer du niveau de formation et de compétence des candidats dans des conditions équivalentes à celle du troisième cycle des études de médecine. Ils rejoindront ensuite le parcours de validation via la commission nationale.

Cet amendement permet ainsi l'intégration au système de santé français des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens résidant en France depuis des années et exclus de l'alinéa 7.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.