Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2076 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 107 261 1423 1885 2077 )

Publié le 19 mars 2019 par : M. Minot.

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Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Toute information lui permettant de faciliter son accès à la protection complémentaire ou au droit à l'aide prévus aux articles L. 861‑1 et L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ou au droit à l'aide prévue à l'article L. 251‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Toute information lui permettant de faire valoir ses droits en cas de refus de soins définis à l'article L. 1110‑3, de saisir le conciliateur de l'assurance maladie conformément à l'article L. 162‑15‑4 du code de la sécurité sociale, de saisir le Défenseur des droits conformément aux dispositions prévues au titre II de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et d'introduire un contentieux général tel que défini aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3 du code de la sécurité sociale ou un contentieux technique tel que défini aux article L. 142‑1 à L. 142‑3 du même code. »

Exposé sommaire :

I. À la fin 2° du I, après les mots « de télésanté », insérer les mots suivants :

« , et facilitant l'accès à l'information sur les droits définis au Titre 1er sur Livre 1er de la Première partie et sur les recours en cas de refus de soins définis à l'article L. 1110‑3 ».

II. Après 6° du II, insérer les alinéas suivants :

« 7° Toute information lui permettant de faciliter son accès à la protection complémentaire ou au droit à l'aide prévus aux articles L. 861‑1 et L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ou au droit à l'aide prévue à l'article L. 251‑1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 8° Toute information lui permettant de faire valoir ses droits en cas de refus de soins définis à l'article L. 1110‑3, de saisir le conciliateur de l'assurance maladie conformément à l'article L. 162‑15- 4 du code de la sécurité sociale, de saisir le Défenseur des droits conformément aux dispositions prévues au Titre II de la loi organisation n°2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et d'introduire un contentieux général tel que défini aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3 ou un contentieux technique tel que défini aux article L. 142‑1 à L. 142‑3 du code de la sécurité sociale ».

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