Publié le 19 mars 2019 par : M. Taché, Mme Rixain, M. Chiche, M. Gaillard, M. Girardin, Mme Muschotti, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, M. Matras, M. Pellois, M. Anato, Mme Gomez-Bassac, M. Fugit, M. Chalumeau, Mme Brulebois, M. Mis.
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Toute information lui permettant de faciliter son accès à la protection complémentaire ou au droit à l'aide prévus aux articles L. 861‑1 et L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ou au droit à l'aide prévue à l'article L. 251‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Toute information lui permettant de faire valoir ses droits en cas de refus de soins définis à l'article L. 1110‑3, de saisir le conciliateur de l'assurance maladie conformément à l'article L. 162‑15‑4 du code de la sécurité sociale, de saisir le Défenseur des droits conformément aux dispositions prévues au titre II de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et d'introduire un contentieux général tel que défini aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3 du code de la sécurité sociale ou un contentieux technique tel que défini aux article L. 142‑1 à L. 142‑3 du même code. »
L'accès à la santé ne peut être optimal que si les personnes ont effectivement recours à leurs droits à l'assurance maladie et à une couverture complémentaire, et s'ils ne subissent pas de refus de soins.
Le présent amendement propose donc d'élargir les informations disponibles aux usagers sur l'espace numérique de santé afin qu'ils puissent à la fois avoir connaissance de leurs droits, et, selon des modalités techniques à définir, saisir les autorités compétentes, voire introduire des contentieux, en cas de besoin.
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