Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 647 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 1763 )

Publié le 20 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Supprimer l'alinéa 4.

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« cbis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : «Elles sont rendues accessibles aux établissements et professionnels de santé. »

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

Il est proposé que les établissements publics de santé, ainsi que les professionnels de santé impliqués dans des projets de recherche puissent, dans des conditions garantissant l'absence d'identification directe ou indirecte des personnes, avoir expressément accès aux plateformes de données de santé, agrégées notamment dans les espaces numériques de santé et les entrepôts de données de santé et que soit prévue à cet effet une modification de l'article L. 1460‑1 du code de la santé publique.

Cet article du code de la santé publique prévoit en effet actuellement dans son premier alinéa que « Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l'identification directe ou indirecte de ces personnes ».

La mention des établissements de santé préciserait sans ambiguïté la faculté ouverte aux centres hospitaliers, de pouvoir accéder et exploiter ces données de santé. La mention des professionnels de santé permettrait à des chercheurs agissant au sein des établissements de santé mais non expressément en son nom, pour une étude ou recherche conduite avec l'Université ou un EPST, de pouvoir solliciter l'accès aux données concernées.

Le projet de constituer un espace numérique de santé pour chaque usager donne en perspective la création de plateformes de données d'une dimension encore inconnue jusqu'à présent et la Constitution d'outils numériques permettant une amélioration substantielle des études épidémiologiques et des connaissances et travaux susceptibles de promouvoir une meilleure sécurité et une meilleure qualité des prises en charge en santé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.