Publié le 18 mars 2019 par : M. Di Filippo, M. Abad, Mme Bassire, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Minot, Mme Trastour-Isnart.
Après l'article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé dans lesquelles est constaté un fort déficit en matière d'offre de soins, les directeurs des agences régionales de santé en concertation avec les unités de formation et de recherche de médecine, déterminent les établissements prioritaires pour accueillir des internes en médecine. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement vise à prévoir que dans les zones sous dotées en matière d'accès aux soins les directeurs des agences régionales de santé en concertation avec les UFR de médecine puissent déterminer les établissements prioritaires pour accueillir des internes en médecine. Cette mesure permettrait ainsi aux hôpitaux locaux et maisons médicales de ces zones de bénéficier de l'apport de jeunes internes au sein de leurs services.
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