Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 89 rectifié (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 1027 1477 )

Publié le 19 mars 2019 par : M. Perrut.

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À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « y compris, lorsque ces établissements ont fait l'objet d'une fusion, ».

Exposé sommaire :

Le mouvement de recomposition hospitalier ne doit pas altérer la proximité sur un certain nombre de sujets dont notamment le processus de fusion d'établissements qui entraine la suppression de Commission des usagers (CDU) dans des établissements, devenus de simples sites rattachés à un établissement siège, unique porteur de la personnalité juridique.

C'est pourquoi cet amendement vise à réintroduire une CDU par site géographique et non par entité juridique afin que les représentants des usagers qui la composent se situent en proximité des lieux où les patients sont accueillis selon le modèle choisi par les établissements de l'AP-HP qui ont décidé du maintien d'une CDU par site malgré la mise en place de groupements hospitaliers à entité juridique unique. C'est une condition indispensable à une gestion au plus près du terrain pour certaines problématiques.

En effet, certaines des compétences de la commission (telles que la facilitation des démarches des usagers, ou la gestion des plaintes et des réclamations) sont assurées de manière plus efficace, plus réactive et plus pertinente par une instance locale, du fait de sa connaissance du terrain et des services. Il nous semble fondamental de pouvoir conserver cet échelon de proximité, qui sera d'autant plus utile que les recompositions seront conséquentes. La commission « centrale » des usagers se concentrera principalement sur les processus et modalités de traitement des réclamations et les aspects les plus stratégiques.

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