Publié le 25 mars 2019 par : M. Grelier.
Après l'article 3, il est l'inséré l'article suivant :
I. Après le sixième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professionnels de santé autres que ceux mentionnés au sixième alinéa du présent article, la modulation du niveau de la prise en charge des actes et prestations prévus à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I, selon que l’assuré choisisse de recourir ou non à un professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes, ne peut excéder un seuil de 10 % ».
II. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Amendement de repli
Le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié en la limitant à un seuil de 10 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.