Publié le 25 mars 2019 par : M. Isaac-Sibille.
Après l’article L.861-7 du code de la sécurité sociale est inséré un article L.861-7-1 ainsi rédigé :
« L.861-7-1.- Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale sont tenus de proposer, a minima, un contrat, qu’il soit individuel ou collectif, d’assurance de complémentaire santé identique. Les garanties minimales offertes dans ce contrat sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale."
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Cet article en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020.
La possibilité de résiliation sans frais des contrats d’assurance de complémentaire santé doit nécessairement s’accompagner d’une meilleure lisibilité des contrats proposés et des garanties qui les composent. Afin de permettre aux assurés de choisir en toute transparence et avec une information complète, les différents contrats qui leur sont proposés, il est nécessaire qu’un élément comparateur puisse être mis en oeuvre. C’est la raison pour laquelle cet amendement stipule que l’ensemble des organismes complémentaires de santé doivent proposer dans leur offre un contrat identique avec des prestations identiques permettant aux assurés de comparer les différents tarifs pour une même prestation et pour les options qui peuvent être associées.
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