Publié le 4 juin 2019 par : M. Gérard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il fixe la liste des obligations qui incombent aux opérateurs de plateformes en ligne visés à l’article premier de la loi n° du précitée, en ce compris, l’instauration de voies de recours internes, le respect des obligations de retrait, des modalités de traitement de signalement et des délais de réponse, l’engagement de moyens proportionnés pour traiter ces signalements, la mise à disposition du public des informations sur les dispositifs de recours dont disposent les victimes de contenus et leurs auteurs et les modalités de désignation d’un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent. »
Cet amendement vise à préciser d’une part le rôle du CSA en tant qu’organe régulateur et d’autre part à préciser quelles sont les obligations minimales qui incombent aux opérateurs de plateformes en ligne.
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