Publié le 4 juin 2019 par : M. Gérard.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis (nouveau). – En cas de manquement réitéré aux obligations fixées au I, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre les violences ou les discriminations fondées sur la race, la religion, l’ethnie, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap, peut engager la responsabilité civile du représentant légal des opérateurs mentionnés au I.
« Le manquement réitéré aux obligations fixées au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. »
Cet amendement vise à créer une infraction spécifique en cas de non-respect de l’obligation de retrait dans un délai de 24 heures des contenus haineux par les plateformes, laissant au juge la capacité de qualifier l’infraction liée au contenus haineux contrevenant manifestement aux dispositions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s’applique dans le champ du numérique.
Il donne la possibilité aux associations de lutte contre les violences et les discriminations fondées sur la race, la religion, l’ethnie, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap d’engager des poursuites mettant en cause la responsabilité pénale et civile des plateformes en cas de manquements ponctuels et réitérés de l’obligation de retrait des contenus haineux.
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