Publié le 13 juin 2019 par : Mme Avia.
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3bis de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. »
Le présent amendement complète le devoir de coopération des opérateurs de plateforme en matière de lutte contre la haine en ligne par l’obligation de rendre compte aux autorités publiques des activités haineuses qui leur sont notifiées, afin de faciliter les poursuites à l’encontre des auteurs de ces activités.
Cette obligation, déjà prévue pour tous les hébergeurs par le 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), serait ainsi également applicable aux opérateurs de plateforme en ligne visés par la présente proposition de loi.
Dans la mesure où toutes les obligations du régime général du 7 du I de l’article 6 de la LCEN se trouveraient couvertes par le régime renforcé prévu par le texte, ces opérateurs se verraient en conséquence extraits du régime général de la LCEN s’agissant de la lutte contre la haine en ligne.
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