Publié le 17 juin 2019 par : Mme Avia.
I. – Au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 Euros ».
II. – L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3ter de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Ils désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application de la présente loi. Ce représentant légal est chargé de mettre en œuvre et d’exécuter les obligations prévues par la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet et de répondre aux demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi. »
Le présent amendement complète et achève la liste des obligations auxquelles seront soumis les opérateurs de plateforme visés par la proposition de loi.
Il transfère après l’article 3, dans le chapitre dédié au devoir de coopération des opérateurs de plateforme, les dispositions de l’article 5 aggravant les peines encourues en cas de non-respect des obligations prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique et celles relatives à l’obligation, pour ces opérateurs, de désigner un représentant légal en France.
Conformément à une recommandation du Conseil d’État, il précise le rôle de ce représentant légal, en prévoyant qu’il sera chargé de mettre en œuvre et d’exécuter les obligations instituées par la présente loi et de répondre aux demandes de l'autorité judiciaire en vertu de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
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