Sous-amendements associés : CL292
Publié le 18 juin 2019 par : Mme Avia.
Après l’alinéa 5, insérer les seize alinéas suivants :
« Ibis. – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 6‑3 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction.
« Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se fonde sur :
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 9° de l’article 6‑3 précité ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° du même article. Il apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur, dans le délai qu’il fixe, de se conformer aux obligations mentionnées aux 2° à 9° de l’article 6‑3 précité ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article.
« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Iter. – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17‑3 ainsi qu’ ».
« Iquater. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « à l’exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
« – à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. »
Suivant les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la présente proposition de loi et dans le prolongement des modifications proposées à l’article 1er, cet amendement clarifie et précise la contribution du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à la lutte contre les contenus haineux en ligne.
Il décrit la procédure que le CSA devra suivre avant le prononcé d’une sanction pécuniaire en cas de manquement par un opérateur à ses obligations :
– en prévoyant que le manquement pourra être constitué en cas de méconnaissance des obligations de moyens créées par la proposition de loi et de non-respect d’une recommandation adoptée par le CSA pour la bonne application de l’obligation de retrait en 24 heures des contenus manifestement haineux ;
– en précisant les modalités d’appréciation du manquement par le CSA afin que puissent être pris en compte, conformément au souhait de votre rapporteure et aux recommandations du Conseil d’État, les éventuels « comportements répétés de refus de retrait ou de retraits timorés, pusillanimes, ou au contraire excessifs » (inaction, action insuffisante, censure excessive…), en plus du non-respect des obligations de moyens mises à la charge des opérateurs ou des délibérations prises par le CSA pour la bonne application de l’obligation de retrait.
Par ailleurs, cet amendement :
– conditionne le prononcé d’une sanction à une mise en demeure, préalable nécessaire au regard du niveau potentiellement élevé des sanctions encourues ;
– précise les modalités de fixation du montant de cette sanction ;
– et donne au CSA la possibilité de rendre publiques ces mises en demeure et sanctions.
Enfin, il procède à deux modifications de cohérence. D’une part, compte tenu de la nouvelle mission confiée à cette autorité, il transfère au CSA le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) relatives au blocage et au déréférencement administratifs de sites terroristes ou pédopornographiques, qui relève aujourd’hui de la compétence d’une personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
D’autre part, il soustrait les opérateurs de plateforme en ligne visés par la proposition de loi au devoir de coopération renforcé prévu au 7 du I de l’article 6 de la LCEN dans la mesure où ils seront soumis aux obligations de coopération renforcées spécifiquement prévues par la proposition de loi ainsi qu’à la régulation du CSA.
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