Sous-amendements associés : CL217 CL216
Publié le 18 juin 2019 par : Mme Avia.
Substituer aux alinéas 3 à 9 les quatre alinéas suivants :
« II. – Après l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel qu’il résulte des articles 2 à 3ter et du II de l’article 3quater de la présente loi, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :
« «Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu contrevenant aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6 et 227‑24 du code pénal, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.
« « Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.
« « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou déréférencement des contenus en application des deux alinéas précédents, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. » »
Le présent amendement procède à plusieurs modifications principalement destinées à renforcer l’efficacité de la lutte contre les « sites miroirs » de contenus haineux ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive.
En premier lieu, il insère les dispositions du 2° de l’article 6 dans un nouvel article 6‑4 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui viendrait à la suite des nouveaux articles 6‑2 et 6‑3 précédemment créés.
En second lieu, il tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État sur ce dispositif :
– il cantonne son application aux seuls contenus visés par la proposition de loi ;
– il prévoit que le juge civil qui se prononcera sur le retrait d’un contenu haineux aura la faculté d’habiliter l’autorité administrative, en l’espèce l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, à demander aux fournisseurs d’accès à internet, aux fournisseurs de noms de domaine et aux moteurs de recherche de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’accès à tout contenu identique à celui jugé illicite ;
- en cas de difficulté, il permet à l’autorité judiciaire, saisie en référé ou sur requête, d’ordonner le blocage ou le déréférencement des contenus litigieux.
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