Publié le 17 juin 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon, Mme Calvez, M. Kerlogot, Mme Rilhac.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« IIbis. – En cas de retrait d’un contenu, les opérateurs mentionnés à l’article 1er détiennent et conservent à compter de la réception de la notification, les données strictement nécessaires au titre de la conservation des preuves, de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont elles sont prestataires, pour une durée maximale correspondant au délai de prescription pour l’infraction commise. »
Aujourd’hui, plusieurs plateformes manquent à leurs obligations concernant la conservation des données permettant aux victimes d’engager des actions judiciaires à l’encontre d’auteurs de contenus haineux puisque Facebook les conserve pendant une durée de quelques mois, tandis que Snapchat ne les conserve que quelques semaines. Il est donc proposé ici de préciser l’obligation de conservation des contenus haineux.
Conformément aux décisions de Cour de Justice de l’Union européenne qui s’oppose à une conservation généralisée des données, il est proposé de circonscrire l’obligation de conservations dans les limites de ce qui est strictement nécessaire aux fins de la lutte contre les infractions graves, comme par exemple, la lutte contre la haine en ligne.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du RGPD, la durée de conservation des données doivent être conformes aux objectifs poursuivis : en matière de contenus haineux, les plateformes devraient conserver les données permettant aux victimes d’engager des poursuites judiciaires pendant une durée d’un an qui correspond au délai de prescription.
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