Publié le 17 juin 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon, Mme Calvez, M. Kerlogot, Mme Rilhac.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le 4 du I de l’article 6 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa rédigé :
« « Lorsqu’une personne présente de manière répétée aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite sans que cette information soit exacte, ces dernières informent le notifiant sur les risques encourus en cas de notification abusive. » »
Les simplifications de la procédure de signalement proposée à l’article 2 de la présente loi peut avoir comme conséquence de favoriser le signalement abusif, en permettant à des utilisateurs malveillants de recourir cette procédure pour essayer d’obtenir le retrait systématique de contenus d’autres d’utilisateurs ou de nourrir des campagnes de cyber-harcèlement.
La LCEN prévoit des dispositions pénales permettant de condamner cette infraction. Toutefois, cette dernière est peu opérationnelle et peu dissuasive.
Preuve en est, les plateformes constatent que 80% des signalements qui leur sont soumis sont abusifs. Comme le révèle l’enquête de Génération numérique, Parmi ceux qui signalent (29% des jeunes concernés), beaucoup se contentent de notifier une mauvaise appréciation du contenu « dislike », plutôt que d’avoir recours à un dispositif de signalements légaux. D’autres utilisent les dispositifs de signalement comme outil de harcèlement en ligne.
Cet amendement s'inscrit dans une démarche de prévention et de sensibilisation en vue d'améliorer la qualité des signalements par les utilisateurs et de favoriser le traitement des contenus manifestement illicites par les plateformes.
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