Publié le 17 juin 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure et dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, »
les mots :
« l’autorité judiciaire peut ».
Par cet amendement, nous souhaitons manifester notre refus de confier à une autorité administrative des pouvoirs quasi-judiciaires, qui ne permettent pas d'assurer aux parties un respect des principes fondamentaux du procès.
Le CSA se voit confier, de plus en plus de pouvoirs, et notamment depuis la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, des compétences contraignantes sur les plateformes, sans que le mode de nomination de ses membres ne soit revu. Cet organe reste donc très proche du pouvoir politique alors même que ses compétences sont accrues, ce qui nous semble une anormalité démocratique importante. Dans un souci de rigueur et de séparation des pouvoirs, nous tenons à ce que les compétences quasi-juridictionnelles du CSA soient transférées au pouvoir judiciaire, d'autant que le CSA ne semble pas tout à fait volontaire pour faire usage des pouvoirs de sanction qui lui sont attribués.
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