Publié le 17 juin 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par un 9 ainsi rédigé :
« « 9. Toute personne, ainsi que toute association ayant intérêt à agir en la matière, peut contester devant la juridiction judiciaire tout contenu rendu inaccessible par une plateforme prévu à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet lorsqu’elles estiment que cette action constitue une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d’expression et qu’une entrave non-négligeable à celle-ci peut être constatée. » »
Cet amendement vise à mettre en place une possibilité de recours en cas de blocage lorsqu'existe un risque non-négligeable d'entrave à la liberté d'expression. Les premiers bilans de la loi allemande du 1er Janvier 2018 montrent notamment que les plateformes, du fait de la sanction financière, tendent au surblocage c'est-à-dire préfèrent, en cas de flou, bloquer une information plutôt que la laisser. Cette situation, outre le fait que les plateformes sont amenées à jouer un rôle normalement dévolues aux juridictions, entraîne une tendance à la limitation accrue de la liberté d'expression. Or il n'y a, en l'état, pas de recours spécifique permettant de contester devant une juridiction des décisions de blocages pouvant avoir des conséquences sur les garanties actuelles de la liberté d'expression.
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