Publié le 17 juin 2019 par : M. Mbaye.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il assure le contrôle des contestations effectuées en vertu du III de l’article 1er de la présente loi. Le cas échéant, il adresse aux opérateurs désignés à l’article 1er des recommandations visant à inciter au retrait ou au rétablissement du contenu faisant l’objet d’une contestation. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’article 1er de la présente loi en précisant que les contestations de retrait ou de non-retrait sont examinées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).
De la même manière qu’un magistrat ne saurait se prononcer deux fois dans la même affaire, laisser la possibilité aux opérateurs d’être juges d’un retrait ou d’un non-retrait qu’ils ont décidé en premier lieu n’apparaît pas comme pertinent.
Aussi, partager la compétence touchant à l’évaluation du caractère impropre d’un contenu litigieux entre, dans un premier temps, des opérateurs privés (retrait/non-retrait), et, dans un second temps, une autorité publique indépendante (confirmation/infirmation de la décision) permettrait au texte de se prémunir des griefs qui avaient été produits à l’égard de la loi allemande NetzDG du 1er janvier 2018, similaire au présent texte.
En effet, certaines ONG, dont Human Rights Watch, avaient alors pointé du doigt les risques pour la liberté d’expression inhérents au fait de laisser des opérateurs privés décider seuls des limites de la liberté d’expression en ligne.
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