Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires — Texte n° 1786

Amendement N° CE12 (Retiré avant séance)

Publié le 25 novembre 2019 par : M. Ramos.

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I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire. »

II. – En conséquence, après le mot : « consommation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».

Exposé sommaire :

Le criollo (5 % de la production mondiale), est cultivé surtout en Amérique centrale et du sud. Il donne les cacaos les plus aromatiques et raffinés. Le forastero (80 % de la production mondiale), dont les fèves sont moins aromatiques, est plutôt présent en Afrique. Le trinitario, variété hybride issue du criollo et du forastero, est cultivé en Indonésie et au Vietnam.

La réglementation actuelle est très précise sur les taux de matières grasses contenus dans le chocolat. Toutefois, l’indication du pays d’origine n’est pas respectée alors qu’elle pourrait indiquer au consommateur quel type de cacao est utilisé dans le produit.

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