Publié le 25 novembre 2019 par : M. Ramos.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑10. – La mention de l’incorporation de levures aromatiques dans le vin est indiquée en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit fini. »
Le présent amendement vise à informer le consommateur de la présence de levures aromatiques dans le vin qu’il achète. En effet, de nombreux producteurs de vins choisissent des levures achetées en laboratoire, se substituant ainsi à la nature.
S’il est aujourd’hui de devenir possible pour le producteur de sélectionner ses levures en fonction du résultat souhaité pour son vin, le consommateur, lui, a le droit d’être informé de la présence de ses ingrédients chimiques déterminant le produit fini et permettant de mieux cerner sa qualité.
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