Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL188 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CL113 CL536 )

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous nous opposons au remplacement des fonctionnaires par des contractuel·les au sein de la fonction publique. Derrière une apparence louable d’égalité d’accès aux emplois publics pour les contractuel·les, cet article consacre un principe qui fait déjà partie de notre droit positif et y rajoute des dérogations soulevant des incertitudes.

En effet, cet article 6 prévoit une procédure de recrutement pour les contractuel·les sur des emplois permanents qui permet de garantir l’égal accès aux emplois publics dans les trois versants de la fonction publique (conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen). Mais les modalités de cette procédure, définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être adaptées “au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public”

Nous estimons que cet article 6 consacre le mouvement de contractualisation de la fonction publique en venant détailler la procédure de recrutement des agent·es contractuel·les, ce qui participe, selon l’ancien ministre Anicet Le Pors, initiateur des lois sur la fonction publique dont celle éponyme du statut des fonctionnaires du 13 juillet 1983, à “l’alignement du public sur le privé’ et est une “atteinte au service public dont la neutralité est menacée”.

Si cet article se prétend défendre le principe d’égal accès aux emplois publics, le flou total sur les modalités de recrutement et les éventuelles dérogations menacent l’égalité d’accès à la fonction publique. De plus, seuls les emplois à la discrétion du Gouvernement pourront ne pas faire l’objet d’une telle procédure de recrutement, ce qui nous mène droit vers le népotisme et les conflits d’intérêts dans les plus haut postes de pouvoir !

En détail

Concernant le fond de cet article, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 fait partie des droits et libertés consacrés dans le bloc de constitutionnalité (“Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.”). Il fait donc déjà partie de notre droit positif. Les moyens de recrutement doivent donc d’ores et déjà respecter ce principe, quitte à ce que les personnes concernées annulent le texte réglementaire (par recours devant un juge administratif) ou la loi (par une question prioritaire de constitutionnalité) qui prévoient un recrutement discriminatoire.

La rédaction problématique de cet article consacrerait au contraire une possibilité de dérogation partielle à ce principe “les modalités [de la procédure] peuvent être adaptées”, c’est-à-dire avec une autorisation de discrimination un risque de discrimination plus important ou plus faible. Il élève donc au niveau du législatif ce qui n’est pour l’instant que le fruit de la jurisprudence des juges (il peut exister une discrimination par exemple si elle est justifiée eu égard à la nature des fonctions).

Concernant cette consécration du contrat comme mode de recrutement, cela nous renvoie à la logique de casse de la fonction publique qui sévit depuis maintenant plus de 10 ans, tel que nous le développons dans nos amendements suivants.

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