Publié le 1er mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public. »
II. – Après l’article 25decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25undecies ainsi rédigé :
« Art. 25undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de cinq ans. »
Par cet amendement, nous proposons de mieux lutter contre le pantouflage et les conflits d’intérêts entre les sphères publique et privée.
En effet, cet amendement :
- (I.) interdit à un ancien fonctionnaire ou agent public de devenir représentant d’intérêt auprès d’une institution pour laquelle il a travaillé ;
- (II.) instaure un délai de cinq ans pour rendre possible pour un fonctionnaire le passage dans le secteur privé des activités de conseils entretenant un lien direct ou indirect avec les missions de service publics de ses anciennes fonctions.
Il nous semble impensable que la loi puisse autoriser un ancien fonctionnaire ou agent public à effectuer des actions de lobbying en tant que représentant d’intérêts privés auprès d’une institution publique où il déjà travaillé.
En effet, valider l’existence même de ce principe signifie que des intérêts privés peuvent recruter des agents bien introduits et connaissant le fonctionnement intime de l’institution publique pour mener une action de lobbying - humainement plus efficace -. Ceci pourrait totalement dévoyer l’exercice des fonctions au service de l’intérêt général dans une telle institution, en laissant penser que tout fonctionnaire ou agent public peut envisager un futur passage vers le privé en tant que lobbyiste auprès de son institution d’accueil.
Afin de prévenir toute situation de conflit d’intérêts et de garantir l’entier engagement au service de l’intérêt général par un fonctionnaire, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions ne peut être effectué avant une période d’attente de cinq ans.
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