Publié le 1er mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article
Par cet amendement, nous nous opposons au durcissement du régime actuel de discipline des fonctionnaires alors que l’étude d’impact ne mentionne en plus pas l’existence d’un problème particulier et qu’une telle “gestion par la peur” donnerait au gestionnaire le pouvoir discrétionnaire (sans consultation de la CAP et donc de l’avis des représentants des agents) pour exclure un fonctionnaire sur une durée de 1 à 3 jours (avec perte de rémunération…).
En effet cet article 15 prévoit :
- l’introduction dans le premier groupe de l’échelle des sanctions d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours - sans rémunération - et avec inscription au dossier de l’agent, ce qui est est le cas actuellement pour la FPT (fonction publique territoriale), mais pas pour la FPE (fonction publique d’Etat) et la FPH (fonction publique hospitalière) ;
- une harmonisation des durées des sanctions d’exclusions temporaires possibles pour toute la fonction publique, mais ce en les durcissant en les alignant sur le régime de la FPT.
Cela permettrait à tout gestionnaire public de prendre une décision d’exclusion temporaire de fonctions sans saisine de la CAP (constituée en Commission de discipline, compétente pour toutes les sanctions sauf du 1er groupe !).
L’inutilité manifeste de cet article : selon l’étude d’impact du Gouvernement, dans la fonction publique d’Etat, il y a eu en tout 3 277 sanctions prononcées en 2017 *1* dans toute la fonction publique d’Etat (pour 1 million 545 827 fonctionnaires *2*), soit 2 pour 1 000 ! Y-a-t-il un problème disciplinaire dans la fonction publique pour créer ainsi une nouvelle sanction ? Manifestement non !
A noter, un seul point positif de cet article... :
- il précise que l’abaissement d’échelon et rétrogradation se fait au niveau immédiatement en dessous (échelon ou grade) alors que le texte actuel était moins protecteur.
En détail :
Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique se font par degré de gravité (1er groupe, 2ème groupe, 3ème groupe, 4ème groupe) de la moins sévère à la plus sévère.
En l’état actuel du droit :
Pour la FPE (article 66 de la loi de 1984)
1er groupe : - Avertissement - Blâme (NB : inscrit au dossier du fonctionnaire) ;
2è groupe - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 15 jours - Déplacement d'office ;
3è groupe - Rétrogradation - Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans ;
4è groupe - Mise à la retraite d'office - Révocation.
Pour la FPT (article 89 de la loi de 1984)
1er groupe - Avertissement - Blâme (NB : inscrit au dossier du fonctionnaire) - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
2è groupe - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
3è groupe - Rétrogradation - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
4è groupe - Mise à la retraite d'office - Révocation
Pour la FPH (article 81 de la loi de 1986)
1er groupe - Avertissement - Blâme (NB : inscrit au dossier du fonctionnaire)
2è groupe - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 15 jours
3è groupe - Rétrogradation - Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans
4è groupe - Mise à la retraite d'office - Révocation
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, l'exclusion est au minimum d'un mois même en cas de sursis total. Si le fonctionnaire en sursis fait l'objet d'une nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe au cours des 5 ans suivant son exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. L'exclusion est alors appliquée intégralement
En revanche, s'il ne fait l'objet d'aucune sanction des 2e, 3e ou 4e groupe pendant ces 5 ans, il est définitivement dispensé de l'exclusion temporaire pour laquelle il était en sursis.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline, à l'exception des sanctions du 1er groupe.
*1* p 167http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1802-ei.pdf
*2*
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2018/Rapport_annuel_FP-2018.PDF
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