Publié le 30 avril 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere.
L’article 22 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels en poste sur des emplois de cette catégorie exerçant leur emploi auprès des services centraux des ministères et organismes rattachés, sont tenus d’effectuer un stage d’une durée minimale de quatre mois auprès d’un service déconcentré de l’État par période quinquennale d’exercice au sein d’un service central d’un ministère ou organisme rattaché. Ils bénéficient du maintien de leur traitement durant la réalisation de ce stage. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation. »
Afin de renforcer le lien entre la fonction de conception et de suivi des dispositifs ministériels et législatifs et la fonction de mise en œuvre au plus près du terrain de ces mêmes dispositifs, le présent amendement propose de mettre en place une obligation de stage de 4 mois auprès des services déconcentrés de l’Etat pour tout fonctionnaire ou contractuel de catégorie A ayant exercé en service central pendant 5 ans.
L’expérience acquise au sein des ministères apportera une plus-value au service d’accueil déconcentré, et l’expérience acquise au cours de ce stage alimentera la connaissance fine de l’agent de la mise en œuvre concrète des dispositifs orchestrés par l’administration centrale.
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