Publié le 30 avril 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Motin.
Le quatrième alinéa de l’article L. 916‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. »
Les postes d’AED avaient, lors de leur création en 2003, vocation à être occupés prioritairement par des étudiants, les étudiants boursiers étant par ailleurs toujours prioritaires sur ce genre d’emploi en vertu de l’article Art. L. 916-1 du code de l’éducation. Cet état de fait induit cependant des effets indésirables dans certaines communes rurales, qui, de par leur éloignement géographique avec l’université la plus proche, sont dans l’incapacité de recruter des étudiants sur leurs postes d’assistants d’éducation et se trouvent dans l’obligation de licencier, après 6 ans, les contractuels non-étudiants recrutés sur ce poste, licenciement qui est souvent vécu comme une grande injustice pour ces personnels. L’amendement propose donc de rendre possible la CDIsation des assistants d’éducation à l’issue de la durée maximale d’emploi en CDD.
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