Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL583 (Rejeté)

Publié le 1er mai 2019 par : M. Favennec Becot.

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La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives :
« Art. 70. – Les fonctionnaire doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »

Exposé sommaire :

Les fonctionnaires doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen. Ils ne peuvent demander à être placés en détachement ni être mis en disponibilité.

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