Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL619 (Irrecevable)

Publié le 1er mai 2019 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 3 du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales a réintégré ceux-ci dans le droit commun des agents non titulaires de la fonction publique territoriale en matière d’indemnités de licenciement par la suppression de l’exclusion qu’ils constituaient (abrogation du 5° de l'article 44 du décret du 15 février 1988).

Désormais, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ont donc droit à des indemnités de licenciement au sens de l’article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Cependant les collaborateurs de cabinet ne perçoivent pas d'indemnités de licenciement lorsque leurs fonctions prennent fin au terme du mandat de l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, quel que soit le motif conduisant à la fin du mandat.

Les indemnités de licenciement ne sont donc dues aux collaborateurs de cabinet, sous réserve de l'interprétation du juge administratif, que lorsqu’intervient une décision explicite de licenciement de l'autorité territoriale en cours de mandat, et dès lors que celle-ci n'est pas motivée pour des raisons disciplinaires.

Aussi, il est proposé d’élargir le droit à ces indemnités lorsque le terme du mandat des autorités territoriales intervient pour tenir compte des situations incertaines qui mettent parfois dans de graves difficultés celles et ceux qui s’engagent avec une loyauté toute particulière au service de nos collectivités territoriales.

D’ailleurs, si les collaborateurs de cabinet sont recrutés au moyen d’un contrat de nature tout à fait différente de celle des contrats établis pour les collaborateurs parlementaires, il n’en reste pas moins que les fonctions qu’ils exercent exigent des obligations, des exigences, et des contraintes qui sont, elles, de même nature et qui ont conduit pour ces derniers à la reconnaissance d’une indemnité semblable à celles qui est proposée ici pour les collaborateurs de cabinet.

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