Publié le 9 avril 2019 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Le titre Ier de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« De l’égalité réelle
« Sous-section 1
« Droit d’accès à l’eau
« Art. 6‑3. – I. – La République reconnaît la nécessité de garantir l’égalité réelle en ce que l’État s’engage à soutenir, sur la demande de la Polynésie française, et en partenariat avec elle, le droit d’accès à l’eau.
« Art. 6.4. – I. – Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau potable pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à quarante litres d’eau par jour, est fixé par arrêté par arrêté du Conseil des ministres de la Polynésie française.
« II. – Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :
« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;
« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;
« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;
« 4° L’usage agricole ;
« 5° L’usage industriel et commercial.
« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités.
« III. – Les dispositions des I et II s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la présente loi organique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement, nous proposons, dans le respect des compétences statutaires de la collectivité de Polynésie française, d’accompagner cette collectivité dans la garantie du droit d’accès à l’eau, ainsi que de consacrer une gratuité minimale des 14,6 m3 d’eau potable indispensables à la vie.
Loin de vouloir revenir sur les compétences de la Polynésie française et son autonomie, cette proposition s’inscrit au contraire dans l’idée d’acter d’un soutien renforcé de l’État si la Polynésie française le sollicite.
1) Afin de consacrer un droit de l’accès à l’eau, nous proposons une gratuité de l’eau (potable) pour les 14,6 premiers m3 au moins par année et par personne physique (soit 40 litres par jour).
=> En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d’eau ne contenant ni produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens pour boire et satisfaire ses besoins d’hygiène de base. Nous proposons de retenir un seuil minimal de 40 litres d’eau par jour, en dessous duquel le chiffre exact qui sera fixé par décret ne pourra pas descendre. De fait le Gouvernement pourra ultérieurement mener études et expertises afin de déterminer combien de litres d’eau par jour serait le seuil le plus approprié devant être fixé à l’échelle nationale.
2) De la même façon que les autorités publiques doivent garantir la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital, nous considérons que la tarification des usages de l’eau doit être différenciée selon qu’elle participe de la satisfaction des besoins universels, d’un usage administratif ou d’un usage industriel et commercial.
=> Dans une situation d’urgence écologique où les ressources se font rares et précieuses, ce tarif différencié introduit des degrés de priorité et d’importance dans l’usage de l’eau comme bien commun.
En détail :
Cet amendement respecte intégralement les compétences actuelles de la collectivité polynésienne, en ce qu’il relève des compétences de l’État (article 14 du statut, point 10° « Règles relatives à l’administration, à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics »).
Il n’induit en aucun cas par lui-même une baisse de recettes. seulement une tarification différenciée qui se fera à recette constante. Toutefois, afin de parer à tout risque d’irrecevabilité, un gage sera posé (2e alinéa du I), bien que probablement simplement formel.
Il s’inspire des amendements que nous avions d’ores et déjà déposé visant à garantir ce droit à l’eau *1*.
Cet amendement est issu d’engagements politiques et d’une réflexion collective, à savoir :
- du programme de la France insoumise l’Avenir en commun (point 33https ://laec.fr/section/15/l-egalite-reelle-pour-les-outre-mer) ;
- du Livret Outre-mer de la France insoumise (https ://avenirencommun.fr/livret-outre-mer/) et du Livret « Eau, bien commun » (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/) ;
- de contributions de Polynésiens et Polynésiennes, reçues à la suite de l’appel que nous avions lancé en février 2019 (https ://www.tahiti-infos.com/Toilettage-du-statut-Les-Insoumis-demandent-aux-Polynesiens-de-donner-leur-avis_a179469.html), en particulier d’une citoyenne insoumise de Tahiti Papara.
*1* http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0086/AN/4.pdf ; http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0389/AN/55.asp
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