Publié le 9 avril 2019 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Tout membre du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence qui a pris part à l’examen d’une affaire a le droit de joindre à la décision soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.
« Les dispositions du présent IV s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, telle qu’organisée par les titres II et III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. »
Par cet amendement d’appel et de repli, nous proposons, dans le respect des compétences statutaires de la collectivité de Polynésie française, de permettre officiellement l’expression d’opinion différentes publiques par les membres de son collège de l’APC. Loin de vouloir revenir sur les compétences de la Polynésie française et son autonomie, cette proposition s’inscrit au contraire dans l’idée d’acter un renforcement des libertés publiques.
Ceci passe par la consécration de la possibilité d’opinions dites « dissidentes » (http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-8/la-transposition-des-opinions-dissidentes-en-france-est-elle-souhaitable-pour-une-opinion-dissidente-en-faveur-des-opinions-dissidentes.52548.html) qui permettent à chacun.e. des membres du collège de l’APC de préciser leurs différences d’appréciation et de point de vue, et de garantir que les citoyens et citoyennes sont dûment informés de la teneur des débats qui a pu mener à une prise de décision. Par cohérence juridique, la formulation proposée est calquée sur l’article 74 du Statut de la Cour européenne des droits de l’homme (https ://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf).
En détail :
Cet amendement respecte intégralement les compétences actuelles de la collectivité polynésienne, en ce qu’il relève des compétences de l’État (article 14 du statut, point 2° « Garantie des libertés publiques ») et a par ailleurs été précédemment recevable à ce titre (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1059/AN/2.asp).
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