Publié le 21 mai 2019 par : M. Kasbarian, Mme Petel, Mme Chapelier, Mme Piron, Mme Gregoire, M. Dombreval, Mme Tuffnell, M. Anato, Mme Crouzet, M. Fiévet, M. Maillard, Mme Rossi, M. Alauzet, M. Kokouendo, M. Daniel, Mme Zannier, M. Gaillard, M. Lénaïck Adam, M. Cellier, Mme Motin.
L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par un un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la subvention d’équilibre est fixé au moment de l’établissement du contrat de délégation du service public autoroutier. Ce montant est fixe. Il ne varie ni avec le trafic constaté, ni avec les résultats financiers de l’exploitant, ni avec toute autre variable. »
Le modèle de la concession est un modèle pertinent pour construire de nouvelles infrastructures. En échange du droit de prélever un péage, le concessionnaire doit assumer le risque de l’exploitation. Cependant, dans le cas des concessions autoroutières, l’autorité de la concurrence a, dès 2014, fait le constat « d’une rente autoroutière.
Afin de rétablir l’esprit de la concession, cet amendement propose de fixer au moment de l’établissement du contrat de délégation un montant fixe de subvention, qui ne varie plus une fois la convention signée.
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