Publié le 16 mai 2019 par : M. Thiébaut, M. Sorre, M. Cazenove, Mme Khattabi, Mme Vanceunebrock-Mialon.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
L’article L. 1111‑1 du code des transports définit le « droit au transport » transformé dans ce texte en « droit à la mobilité ».
Cet article rappelle la place fondamentale des transports et mobilités dans la vie quotidienne de nos concitoyens en leur permettant de se déplacer d’un point A à un point B, dans le respect d’objectifs que la France s’est fixée, notamment en termes de pollutions sonores et de l’air.
Les mobilités actives sont définies à l’article 22 de ce projet de loi comme « l’ensemble des modes de déplacements où la force humaine est nécessaire ».
Le présent amendement vise donc à élargir la définition du droit à la mobilité en prenant en compte les apports de l’activité physique au travers des mobilités actives (marche à pied, vélo, trottinette sans assistance électrique…) afin de donner un vrai signal en leur faveur. Elles sont à la fois bénéfiques en termes de santé publique si leur pratique est régulière, mais également en termes de pollution de l’air ou de nuisance visuelles, olfactives et sonores.
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