Publié le 16 mai 2019 par : M. Lorion.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 15 et 16 de l’article 2 prévoient que les communautés de communes qui n’organisent pas de service régulier de transport public de personnes, puissent instaurer un versement mobilité (VM) au taux réduit de 0,3%. Or, tel que placées dans le code général des collectivités territoriales, ces dispositions permettraient à ces communautés de communes de bénéficier du bonus « communes touristiques » au sens de l’article L. 133‐11 du code du tourisme, qui permet de majorer de 0,2% le taux de VM applicable. Ces communautés de communes pourraient donc, sans organiser de service régulier, instaurer un taux de versement mobilité de 0,50 %, c’est‐à‐dire quasiment identique à celui d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) de moins de 100 000 habitants qui organiserait, elle, un service régulier de transport public de personnes et qui ne pourrait pas bénéficier de la majoration « communes touristique » (0,55% pour les communes et 0,60% pour les intercommunalités). L’objet du présent amendement est donc, tout en maintenant la possibilité pour les AOM qui ne souhaitent pas organiser de services réguliers de transport de personnes de pouvoir instaurer un VM à taux réduit de 0,3% pour financer des services de mobilités actives ou partagées, de veiller à ce que ce taux ne puisse pas être supérieur à 0,3%.
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