Publié le 14 mai 2019 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Le maire peut également définir la délimitation d’emplacements pour les engins de déplacement personnel sur une partie des trottoirs, à condition que ceux-ci ne contreviennent pas à la circulation des piétons.
« En cas de stationnement gênant, très gênant ou abusif tel que défini aux articles R. 417‑1 et suivants du code de la route, le maire peut prononcer l’enlèvement et la mise en fourrière des engins de déplacement personnel, conformément aux articles L. 325‑1 et suivants du code de la route et à la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. »
A l’heure actuelle, le développement des nouveaux engins de mobilité (trottinettes, gyropodes etc.) peut être une chance car il offre de nouveaux modes de déplacements décarbonés aux usagers. Mais il apparaît aussi comme une menace, notamment dans les zones très denses où ces engins sont entreposés sans aucune règle sur les trottoirs avec un amoncellement de véhicules, parfois couchés, qui gênent la circulation des piétons. Ceci met en danger nombre de personnes qui circulent à pied sur les trottoirs, à fortiori les personnes à mobilité réduire : personnes âgées, personnes malvoyantes, familles avec poussettes etc. Il est nécessaire que les communes ou EPCI compétents en matière de voirie puissent définir des emplacements de stationnement et en cas de non-respect de ces emplacements ou des règles générales du code de la route sur le stationnement gênant.
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