Publié le 16 mai 2019 par : Mme Gipson, M. Anato, M. Vignal, Mme Bessot Ballot, M. Buchou, M. Cazenove.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être inférieure à un an. »
L’article L. 2123‑2-1 tel que rédigé par le Séant prévoit la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de soumettre à autorisation les services de transports par cycle à pédalage assisté conduit par le propriétaire ou un préposé.
Il convient de préciser que cette autorisation est valable un an au minimum, en effet une durée d’autorisation inférieure nuirait à cette activité et constituerait une entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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