Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1824 (Rejeté)

Publié le 20 mai 2019 par : Mme Cattelot, M. Giraud.

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’État ou l’un de ses établissements publics retient comme mode de réalisation le marché de partenariat, le contrat de concession ou tout autre mode de réalisation supposant un préfinancement de la part du titulaire, pour la réalisation d’une opération d’investissement d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes ou d’un projet d’investissement dont la valeur totale sur la durée est supérieure à 20 millions d’euros hors taxes, ayant pour objet l’amélioration des mobilités ou de répondre à un besoin en matière de mobilités, il ne peut effectuer d’acceptation de cession de créance en application des articles L. 313‑29 ou L. 313‑29‑1 du code monétaire et financier que sur décision motivée de l’État ou de l'établissement public concerné. »

Exposé sommaire :

Le principe européen de consolidation budgétaire de certaines créances assimilables à une dette pour l’État et ses établissements publics à circonscrire correctement, en marché de partenariat ou en concession - dans le domaine des mobilités - le recours à l’acceptation desdites cessions de créance afin de faciliter dans ces contrats la déconsolidation budgétaire pour les marchés de l’État, conformément aux règles applicables en vertu du droit européen.

Il convient en particulier d'encadrer le recours aux cessions Dailly notifiées-acceptées, Eurostat se référant à la notion « d’affacturage sans recours » dans ses critères d’analyse.

En effet, il faut distinguer :

- la simple cession d’une créance sur une collectivité publique par remise d’un bordereau selon les formalités prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑27 du code monétaire et financier (dite cession Dailly) qui opère le transfert de propriété de la créance opposable aux tiers à la date du bordereau ;

- la notification de la cession qui, lorsqu’elle est effectuée dans les formes prévues aux articles L. 313‑28 et R. 313‑17‑1 du code monétaire et financier, oblige la collectivité à payer entre les mains de l’établissement cessionnaire ;

- et enfin l’acceptation de la cession effectuée en application des articles L. 313‑29 ou L. 313‑29‑1 du code monétaire et financier qui crée pour la collectivité une obligation autonome et inconditionnelle de payer la créance cédée.

Restreindre la faculté de recourir à des cessions Dailly « notifiées-acceptées » peut donc être utile afin d’éviter que certains projets de financement innovant des infrastructures ne se voient automatiquement, et à tort, requalifiés en dépenses des administrations publiques.

Cet amendement vise donc à ce que le recours à ces cessions Dailly ne soit possible que sur décision motivée de la personne publique concernée.

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