Publié le 14 mai 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Demilly.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
Cet amendement vise à réaffirmer la liberté pour les autorités organisatrices de la mobilité, en tant que responsable de la fourniture des données au Point d’Accès National, de définir des modalités de réutilisation des données de mobilité dans le cadre d’un accord de licence, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 et conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales. Aujourd’hui, les conditions de réutilisation des données actuellement disponibles sur le Point d’Accès National sont définies par un seul type de licence (de type OdBL) qui ne permet pas de suivre les usages des jeux de données et de s’assurer de leur compatibilité avec les politiques publiques de mobilité. L’inscription dans la loi de cette liberté de choix des accords de licence pour les autorités organisatrices est à même de leur garantir une souveraineté numérique et une bonne gouvernance des données de mobilité sur leur territoire.
Les utilisateurs finaux et les utilisateurs, au sens du règlement européen, du point d’accès national seront ainsi dans l’obligation d’accepter les termes des licences de réutilisation des données mises en place par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cette obligation constitue un gage de respect des politiques publiques de mobilités définies par l’AOM dans l’intérêt général et permet ainsi d’articuler les objectifs de l’ouverture des données publiques en conciliant d’une part, les bénéfices attendues de la réutilisation des données (favoriser l’innovation et la proposition de nouveaux services à valeur ajoutée) et l’amélioration du service au citoyen par une efficacité accrue de l’action publique.
L’amendement vise également à permettre une identification des utilisateurs qui pourraient par exemple contrevenir aux conditions de réutilisation des données mises en place par les AOM, ce qu’a déjà mis en place la Métropole de Lyon. Dans cette hypothèse, l’autorité organisatrice sera à même d’obtenir la fin temporaire (suspension) ou définitive (résiliation) de la mise à disposition des données au contrevenant, notamment dans le cas d’une utilisation des données contraire aux politiques publiques de mobilités.
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