Publié le 14 mai 2019 par : M. Rupin.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou l’engin de déplacement personnel à moteur ou assistance électrique ».
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
A l’heure actuelle, le développement des nouveaux engins de mobilité (trottinettes, gyropodes etc.) peut être une chance car il offre de nouveaux modes de déplacements décarbonés aux usagers. Mais il apparaît aussi comme une menace, à la fois pour les usagers de ces nouveaux engins, mais aussi pour les autres usagers de l’espace public, piétons ou conducteurs et passagers de véhicules. A Paris, selon les chiffres de la Sécurité routière, il y a eu en 2017 pas moins de 284 blessés et 5 tués en trottinette et en rollers contre 231 blessés et 6 tués un an plus tôt. Cela représente une hausse de 23 % des blessés en un an. Il est donc à minima indispensable d’étendre le port du casque tel qu’il est prévu par le code de la route à ces nouveaux modes de mobilités.
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