Publié le 14 mai 2019 par : M. Perea, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Claireaux, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Lardet, M. Portarrieu, Mme Robert, M. Thiébaut.
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« c) À la fin de l’article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les plans de mobilité employeur sont approuvés dans des formes et conditions identiques à celles prévues par les articles L. 2232‑11 à L. 2232‑29‑2 du code du travail relatifs à la validité d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
« Dans le cadre des plans de mobilité interentreprises prévus au III, chaque entreprise signataire propose en son sein l’adoption de ce plan dans les conditions définies au précédent alinéa. »
Cet amendement vise à préciser les modalités d’adoption du plan de mobilité employeur prévues à l’article L1214‑8-2 du code des transports et dont le développement est encouragé par ce projet de loi.
En effet, alors que le projet de loi précise le contenu possible de ce plan de mobilité employeur, aucune disposition ne vient préciser sa forme d’adoption.
Dans la logique de promotion du dialogue social au sein des entreprises, cet amendement propose que le plan de mobilité employeur soit adopté dans les formes et conditions requises pour les accords d’entreprises, telles que prévues au code du travail.
Ce choix permettra en outre de garantir l’association la plus étroite possible des salariés, principaux bénéficiaires du plan, à sa conception.
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