Publié le 16 mai 2019 par : Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« d bisA) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité organisatrice est une commune de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985, classée station de tourisme au sens de l’article L 133‑13 du code du tourisme ou une intercommunalité comprenant au moins une commune de montagne classée station de tourisme, un service régulier de transport public de personnes peut être mis en place de manière saisonnière. Le taux du versement mobilité peut alors être instauré par l’organe délibérant de la collectivité dans la limite de 0,5 % des salaires définis à l’article L 2333‑65 durant la période où le service est mis en œuvre.
Le Sénat a ouvert de manière limitée la possibilité d’instaurer le versement mobilité sur l’ensemble du territoire en plafonnant celui-ci à 0,3%, en l’absence de service régulier.
Il s’agit, au travers de cet amendement, de préciser les conditions de mise en œuvre de cette disposition en prenant en compte la situation des stations de tourisme de montagne, qui mettent en place des services réguliers de transport de personnes de manière saisonnière (navettes internes au stations, transport par câble en dehors des heures d’ouverture du domaine skiable, desserte entre stations et fonds de vallée).
Il est proposé de permettre à la collectivité d’instaurer le versement mobilité au taux de 0,5% maximum correspondant au 0,3% majoré de 0,2% qui existait précédemment pour les communes touristiques.
Cette contribution s’inscrit dans une démarche de développement des transports collectifs limitant l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements internes aux stations et pour encourager l’utilisation des transports collectifs train et car pour l’acheminement vers les stations ainsi que la mise en place de services pour les salariés du secteur touristique.
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