Publié le 19 mai 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Anato, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Rossi, M. Belhaddad, Mme Amadou, Mme Thillaye.
A l’alinéa 15, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« la définition de la notion de lignes d’intérêt local et régional à faible trafic ainsi que ».
Le dispositif de l’article 46bis adopté au Sénat prévoir, entre autres, la possibilité pour SNCF Réseau ou une Région qui le souhaiterait de mettre en œuvre des marchés de partenariat portant sur la régénération et l’entretien-maintenance sur des lignes d’intérêt local et régional existantes.
Ce dispositif fait référence à des « lignes d’intérêt local et régional à faible trafic ». Il serait opportun que cette notion soit précisée par décret. Il importe que le terme « faible trafic » ne soit pas interprétée de façon trop restrictive, afin de ne pas priver le système ferroviaire de certaines opportunités de maintien de lignes pouvant être considérées comme structurantes dans l’offre de transport régionale. Il serait, en effet, regrettable que ces solutions soient utilisables de façon limitative par principe, par exemple aux seules lignes « détachables ».
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