Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2472 (Retiré)

Publié le 19 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑2. – Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529‑4 du code de procédure pénale.
« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
« Sur l’ordre de l’officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition des agents agréés mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. La violation de ces obligations est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article L. 2241‑2 du Code des transports, le contrevenant refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité auprès des agents assermentés et agréés, est tenu de rester à la disposition de ces derniers le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’Officier de police Judiciaire (OPJ) avisé. Depuis la loi du 22 mars 2016, toute violation de cette obligation constitue un délit puni de deux mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende.

Le texte ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de fuite du contrevenant postérieurement à l’ordre donné par l’OPJ de conduire devant lui le contrevenant ou de le retenir. Pour des raisons de cohérence, le délit de fuite devrait pouvoir être matérialisé, non seulement pendant le temps nécessaire à la décision de l’OPJ, mais également après que ce dernier ait donné l’ordre de conduire ou de retenir l’individu.

En conséquence, il convient d’étendre le délit de soustraction à la fuite du contrevenant après que l’OPJ ait donné un ordre.

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