Publié le 19 mai 2019 par : Mme Pouzyreff, Mme Bergé, Mme Degois, Mme Toutut-Picard.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications ou engager à son encontre une procédure de licenciement. De même que le refus d’un éventuel reclassement par le salarié, cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. »
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
L’article L. 114‑2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, il pourrait apparaitre inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible pourrait tout de même faire courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.
En outre, l’obligation de reclassement devrait également être supprimée de l’article R. 114‑10 du Code de la sécurité intérieure, relatif à la procédure à mener en cas d’avis d’incompatibilité.
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