Publié le 19 mai 2019 par : Mme Pouzyreff, Mme Degois, Mme Toutut-Picard.
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. »
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’initiative ou à sa demande ».
Conformément à l’article L. 2251-2 du Code des transports, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être maintenus dans le service. Il en va de même si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ou s’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérées par les autorités de police, contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’état.
L’article 11 de la loi du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » modifie l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, disposant qu’il est possible de réaliser une enquête administrative pour s’assurer que « le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ». Il est proposé de modifier l’article L. 2251-2 du Code des transports afin qu’il tienne compte de ces nouvelles dispositions.
Le fait d’employer un agent en violation de cette disposition est constitutif d’un délit punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article L. 2252-1 du Code des transports). Il semble donc nécessaire que l’employeur puisse être à l’origine de la saisine des autorités compétentes, y compris en cours d’affectation. Or, la loi précitée du 30 octobre 2017, qui ouvre cette possibilité, n’a pas précisé qui pouvait déclencher ces enquêtes. La modification proposée de l’article L. 2251-6 vise donc à harmoniser ces dispositions.
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