Publié le 16 mai 2019 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement au 1er janvier 2021, de 30 % au 1er janvier 2025 et de 40 % au 1er janvier 2030 ».
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé des objectifs lors du renouvellement de certains parcs de voitures particulières à l’horizon de 2020. Celle-ci impose une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour les véhicules appartenant à l’État et à ses établissements, de 20 % pour les véhicules appartenant aux collectivités publiques, et de 10 % pour les loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur, ou VTC, exploitant un parc de plus de dix véhicules.
Le présent amendement a pour objet de relever ce pourcentage pour les loueurs de véhicules à 10 % d’ici au 1er janvier 2021, puis à 30 % au 1er janvier 2025 et 40 % d’ici au 1er janvier 2030.
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