Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2571 (Rejeté)

Publié le 19 mai 2019 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer.

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Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier, il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »

Exposé sommaire :

Le système du permis à points s’applique indifféremment à tous les conducteurs, professionnels ou non. Or, si la perte totale de points occasionne pour tous le retrait du permis, pour les conducteurs routiers, elle entraîne également la perte de leur emploi. Cette situation est d’autant plus problématique que le secteur du transport fait face à une pénurie de chauffeurs. En effet, si la France compte 345 000 chauffeurs routiers, plus de 16 000 postes sont aujourd’hui à pourvoir.

Aussi proposons-nous des modalités spécifiques de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers, afin de leur permettre de conserver leur emploi. Un nombre de points déterminé réglementairement leur serait octroyé lors du passage de la formation initiale et continue des conducteurs professionnels, tous les cinq ans.

De telles modalités devant être proportionnées au comportement fautif du conducteur professionnel, la récupération ne pourrait concerner que les points perdus à la suite d’infractions routières dites mineures, c’est-à-dire non liées à la consommation d’alcool ou de stupéfiants.

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