Publié le 14 mai 2019 par : M. Mathiasin, Mme Benin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2-1 et L. 3551‑1-1 du code des transports sont abrogés ;
« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à autoriser la régulation, la responsabilisation et la simplification dans le secteur du transport routier de personnes pour les véhicules comprenant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s’agit donc de permettre l’application de la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes dans ces territoires afin d’éviter, comme dans l’hexagone, la concurrence déloyale des véhicules de transport occasionnel aux taxis et aux VTC en zone urbaine, via les plateformes. En effet, les transporteurs exécutant des services occasionnels ne sont pas soumis au régime contraignant des taxis et des VTC, tant sur le plan des exigences requises pour devenir conducteur que des critères imposés aux véhicules.
L’exclusion de ces territoires de l’application de la loi n° 2016‑1920 n’est donc pas justifiée.
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